§1 La
surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés
spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens
de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la
responsabilité du chef d'établissement.
§2
En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel
affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents
par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation
du SSI.
AVERTISSEMENT
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